J.O. 193 du 20 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports


NOR : MJSK0470152A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;

Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 363-1 ;

Vu le code rural, et notamment les articles R. 811-145 et R. 811-154 ;

Vu le décret no 90-305 du 3 avril 1990 modifié portant règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt ;

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;

Vu le décret no 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1990 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel selon la modalité des unités capitalisables ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparé par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural du 13 mai 2004 ;

Vu l'avis de la commission technique paritaire consultative du 26 mai 2004 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 3 juin 2004 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 29 avril 2004 ;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrêtent :


Article 1


Les candidats à un baccalauréat professionnel, visé au second alinéa de l'article 3 du décret no 95-663 du 9 mai 1995 susvisé, déjà titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, sont dispensés des épreuves suivantes :

E1 « Expression, monde contemporain » ;

E2 « Langue vivante » ;

E3 « Education physique et sportive ».

Article 2


Les candidats mentionnés à l'article 1er, dispensés de certaines épreuves, ne subissent aucune épreuve facultative. La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Aucune mention ne peut être attribuée à ces candidats.

Article 3


Les titulaires d'un baccalauréat professionnel, visé au second alinéa de l'article 3 du décret no 95-663 du 9 mai 1995 susvisé, candidats au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, obtiennent de droit les unités capitalisables dont l'objectif terminal d'intégration est le suivant :

UC 1 « Etre capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle » ;

UC 2 « Etre capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative » ;

UC 3 « Etre capable de préparer un projet ainsi que son évaluation ».

Article 4


Pour les candidats à un brevet professionnel du ministère chargé de l'agriculture, titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, sont réputées acquises les unités capitalisables dont l'objectif terminal d'intégration est le suivant :

« Etre capable de communiquer dans les situations complexes de la vie sociale et professionnelle » ;

« Etre capable d'utiliser les nouvelles technologies de traitement de l'information et de la communication dans les situations de la vie professionnelle et sociale ».

Ces candidats bénéficient également de la dispense d'une unité capitalisable d'adaptation régionale et à l'emploi (UCARE).

Article 5


Les candidats au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, titulaires d'un brevet professionnel délivré par le ministre chargé de l'agriculture, obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes :

UC 1 « Etre capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle » ;

UC 2 « Etre capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative » ;

UC 3 « Etre capable de préparer un projet ainsi que son évaluation ».

Article 6


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt, le délégué à l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 août 2004.


Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à l'emploi

et aux formations,

H. Savy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche :

L'ingénieur général du génie rural,

des eaux et des forêts,

J.-J. Michel